S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
37. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances séparatrices prévues à l’article 44 sont respectées;
2°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
3°  d’une carte topographique à une échelle suffisante pour illustrer notamment:
a)  le périmètre de la licence;
b)  le territoire des municipalités sur lesquels s’effectue le levé;
c)  les routes comprises dans le périmètre de la licence;
d)  le site des activités ainsi que les lignes de levé et les traverses avec leur nature, leur numérotation et leur longueur;
e)  les points de source d’énergie et leur numérotation;
f)  les terres publiques et privées;
g)  le cas échéant, les coupes de lignes existantes jusqu’à 400 m du site des activités;
h)  le cas échéant, le campement ou la plateforme pour hélicoptère;
i)  pour un levé aéroporté, le plan de vol;
4°  du programme technique de levé géophysique prévu à l’article 38, signé et scellé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien;
5°  du paiement des droits de 1 159 $;
6°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Au besoin et en fonction de l’étendue du levé, le titulaire de la licence peut, aux fins du paragraphe 3 du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes avec des échelles différentes.
D. 1252-2018, a. 37.
37. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances séparatrices prévues à l’article 44 sont respectées;
2°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
3°  d’une carte topographique à une échelle suffisante pour illustrer notamment:
a)  le périmètre de la licence;
b)  le territoire des municipalités sur lesquels s’effectue le levé;
c)  les routes comprises dans le périmètre de la licence;
d)  le site des activités ainsi que les lignes de levé et les traverses avec leur nature, leur numérotation et leur longueur;
e)  les points de source d’énergie et leur numérotation;
f)  les terres publiques et privées;
g)  le cas échéant, les coupes de lignes existantes jusqu’à 400 m du site des activités;
h)  le cas échéant, le campement ou la plateforme pour hélicoptère;
i)  pour un levé aéroporté, le plan de vol;
4°  du programme technique de levé géophysique prévu à l’article 38, signé et scellé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien;
5°  du paiement des droits de 1 089 $;
6°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Au besoin et en fonction de l’étendue du levé, le titulaire de la licence peut, aux fins du paragraphe 3 du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes avec des échelles différentes.
D. 1252-2018, a. 37.
37. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances séparatrices prévues à l’article 44 sont respectées;
2°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
3°  d’une carte topographique à une échelle suffisante pour illustrer notamment:
a)  le périmètre de la licence;
b)  le territoire des municipalités sur lesquels s’effectue le levé;
c)  les routes comprises dans le périmètre de la licence;
d)  le site des activités ainsi que les lignes de levé et les traverses avec leur nature, leur numérotation et leur longueur;
e)  les points de source d’énergie et leur numérotation;
f)  les terres publiques et privées;
g)  le cas échéant, les coupes de lignes existantes jusqu’à 400 m du site des activités;
h)  le cas échéant, le campement ou la plateforme pour hélicoptère;
i)  pour un levé aéroporté, le plan de vol;
4°  du programme technique de levé géophysique prévu à l’article 38, signé et scellé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien;
5°  du paiement des droits de 1 061 $;
6°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Au besoin et en fonction de l’étendue du levé, le titulaire de la licence peut, aux fins du paragraphe 3 du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes avec des échelles différentes.
D. 1252-2018, a. 37.
37. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances séparatrices prévues à l’article 44 sont respectées;
2°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
3°  d’une carte topographique à une échelle suffisante pour illustrer notamment:
a)  le périmètre de la licence;
b)  le territoire des municipalités sur lesquels s’effectue le levé;
c)  les routes comprises dans le périmètre de la licence;
d)  le site des activités ainsi que les lignes de levé et les traverses avec leur nature, leur numérotation et leur longueur;
e)  les points de source d’énergie et leur numérotation;
f)  les terres publiques et privées;
g)  le cas échéant, les coupes de lignes existantes jusqu’à 400 m du site des activités;
h)  le cas échéant, le campement ou la plateforme pour hélicoptère;
i)  pour un levé aéroporté, le plan de vol;
4°  du programme technique de levé géophysique prévu à l’article 38, signé et scellé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien;
5°  du paiement des droits de 1 048 $;
6°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Au besoin et en fonction de l’étendue du levé, le titulaire de la licence peut, aux fins du paragraphe 3 du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes avec des échelles différentes.
D. 1252-2018, a. 37.
37. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances séparatrices prévues à l’article 44 sont respectées;
2°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
3°  d’une carte topographique à une échelle suffisante pour illustrer notamment:
a)  le périmètre de la licence;
b)  le territoire des municipalités sur lesquels s’effectue le levé;
c)  les routes comprises dans le périmètre de la licence;
d)  le site des activités ainsi que les lignes de levé et les traverses avec leur nature, leur numérotation et leur longueur;
e)  les points de source d’énergie et leur numérotation;
f)  les terres publiques et privées;
g)  le cas échéant, les coupes de lignes existantes jusqu’à 400 m du site des activités;
h)  le cas échéant, le campement ou la plateforme pour hélicoptère;
i)  pour un levé aéroporté, le plan de vol;
4°  du programme technique de levé géophysique prévu à l’article 38, signé et scellé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien;
5°  du paiement des droits de 1 030 $;
6°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Au besoin et en fonction de l’étendue du levé, le titulaire de la licence peut, aux fins du paragraphe 3 du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes avec des échelles différentes.
D. 1252-2018, a. 37.
En vig.: 2018-09-20
37. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances séparatrices prévues à l’article 44 sont respectées;
2°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
3°  d’une carte topographique à une échelle suffisante pour illustrer notamment:
a)  le périmètre de la licence;
b)  le territoire des municipalités sur lesquels s’effectue le levé;
c)  les routes comprises dans le périmètre de la licence;
d)  le site des activités ainsi que les lignes de levé et les traverses avec leur nature, leur numérotation et leur longueur;
e)  les points de source d’énergie et leur numérotation;
f)  les terres publiques et privées;
g)  le cas échéant, les coupes de lignes existantes jusqu’à 400 m du site des activités;
h)  le cas échéant, le campement ou la plateforme pour hélicoptère;
i)  pour un levé aéroporté, le plan de vol;
4°  du programme technique de levé géophysique prévu à l’article 38, signé et scellé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien;
5°  du paiement des droits de 1 030 $;
6°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Au besoin et en fonction de l’étendue du levé, le titulaire de la licence peut, aux fins du paragraphe 3 du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes avec des échelles différentes.
D. 1252-2018, a. 37.